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Impôts fonciersDoctrine29 avril 2026CFE

Qui est redevable de la CFE ? Les trois critères de l'article 1447 du CGI

BOI-IF-CFE-10-20-20

Ce qu'il faut en retenir

L'article 1447 du CGI soumet à la CFE les personnes qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. La doctrine en tire trois caractéristiques qui doivent être réunies simultanément : l'activité doit être habituelle, exercée à titre professionnel, et ne pas être rémunérée par un salaire.

Le critère décisif en pratique est le second. Sont expressément exclues du caractère professionnel les activités sans but lucratif et, surtout, celles qui se limitent à la gestion d'un patrimoine privé. C'est le fondement de l'argument opposable à une imposition de holding purement patrimoniale : détenir des titres et percevoir des dividendes n'est pas exercer une activité professionnelle.

Ces trois critères étant cumulatifs, il suffit d'en faire tomber un pour sortir du champ d'application. La charge de la preuve du caractère professionnel pèse sur l'administration, mais en pratique c'est au redevable d'apporter les éléments contraires : statuts, absence de salariés, absence de convention de management fees.

Le cas particulier des activités de location et de sous-location d'immeubles relève de règles distinctes et peut, lui, être imposable.

Contester la CFE d'une société holding

Texte officiel

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L’article 1447 du code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les entités non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

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Pour être imposable à la CFE, l’activité doit répondre simultanément aux trois caractéristiques suivantes :

  • elle doit présenter un caractère habituel (sous-section 1, BOI-IF-CFE-10-20-20-10) ;
  • elle doit être exercée à titre professionnel, ce qui exclut les activités sans but lucratif (sous-section 2, BOI-IF-CFE-10-20-20-20) et les activités limitées à la gestion d’un patrimoine privé (sous-section 3, BOI-IF-CFE-10-20-20-30) ;
  • elle ne doit pas être rémunérée par un salaire (sous-section 4, BOI-IF-CFE-10-20-20-40).

Le cas particulier des activités de location et de sous-location d’immeubles est exposé au BOI-IF-CFE-10-20-30.

Voir sur le BOFiP officiel

Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques — Licence Ouverte v2.0 (Etalab)

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