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Impôts fonciersDoctrine27 juin 2023TFB

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations et dégrèvement d'office en faveur des personnes de condition modeste

BOI-IF-TFB-10-55

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Le présent chapitre est consacré aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnes de condition modeste ainsi qu'au dégrèvement d'office de 100 € en leur faveur.

Remarque 1 : Celles de ces personnes qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de ces exonérations, du dispositif de maintien de ces exonérations ou du dégrèvement d’office de 100 € sont susceptibles de bénéficier d'un dégrèvement au titre du plafonnement de la TFPB en fonction du revenu (code général des impôts [CGI], art. 1391 B ter ; BOI-IF-TFB-50-40).

Remarque 2 : Pour le contribuable, un dégrèvement d'office de 100 € équivaut à une exonération partielle de la taxe, ou à une exonération totale si sa cotisation de TFPB est inférieure à ce montant.

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Ces exonérations et ce dégrèvement s'appliquent à la cotisation de TFPB perçue au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre ainsi qu'aux taxes additionnelles suivantes :

  • taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ;
  • taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI » (CGI, art. 1530 bis) ;
  • taxe additionnelle spéciale annuelle de la région d'Île-de-France (CGI, art. 1599 quater D ; BOI-IF-AUT-130).

Elles s'appliquent également aux frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs prévus à l'article 1641 du CGI afférents à ces taxes.

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En revanche, ces exonérations et ce dégrèvement d'office ne s'appliquent pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1521, I ; BOI-IF-AUT-90-10) ni aux frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs afférents à cette taxe (CGI, art. 1641 ; BOI-IF-AUT-40).

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Sont successivement examinés :

  • l'exonération prévue au I de l'article 1390 du CGI en faveur des bénéficiaires de certains minimas sociaux (section 1, BOI-IF-TFB-10-55-10) ;
  • l'exonération prévue au I de l'article 1391 du CGI en faveur des personnes de plus de 75 ans de condition modeste (section 2, BOI-IF-TFB-10-55-20) ;
  • le dispositif de maintien transitoire des exonérations en faveur des redevables qui ne peuvent plus bénéficier de l'une de ces exonérations prévu au II de l'article 1390 du CGI et au II de l'article 1391 du CGI (section 3, BOI-IF-TFB-10-55-30) ;
  • le dégrèvement d'office de 100 € prévu à l'article 1391 B du CGI en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans et d’au plus 75 ans de condition modeste (section 4, BOI-IF-TFB-10-55-40) ;
  • l'exonération de l'ancien domicile des personnes hébergées en maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée prévue à l'article 1391 B bis du CGI (section 5, BOI-IF-TFB-10-55-50).
Voir sur le BOFiP officiel

Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques — Licence Ouverte v2.0 (Etalab)

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