IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d’imposition - Mise à jour des valeurs locatives - Actualisations triennales et annuelles - Revalorisation forfaitaire annuelle
BOI-IF-TFB-20-20-20-20
Actualité liée : 10/06/2026 : IF - Revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives des établissements industriels (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 45)
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L’article 1518 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que, dans l’intervalle de deux actualisations, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés selon différentes modalités en fonction de l’année d’application.
En effet, afin que les valeurs locatives des propriétés bâties ne s’éloignent pas des valeurs de marché, le législateur a prévu que ces mêmes valeurs, actualisées dans les conditions prévues à l’article 1518 du CGI et précisées au BOI-IF-TFB-20-20-20-10, soient revalorisées annuellement.
La revalorisation forfaitaire annuelle s’applique depuis les impositions établies au titre de 1981. Toutefois, dans les départements d’outre-mer, à l’exception de Mayotte, la majoration forfaitaire annuelle prévue pour 1981 n’a pas été appliquée (décret n° 81-263 du 18 mars 1981 fixant la date et les conditions d’application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de certaines dispositions de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, art. 2). C’est donc seulement depuis 1982 que les valeurs locatives foncières des propriétés bâties et non bâties situées dans les départements et régions d’outre-mer, autres que Mayotte, sont majorées forfaitairement chaque année en appliquant les coefficients prévus pour la métropole.
Ainsi, pour le calcul des impôts directs locaux établis au titre de l’année N, les valeurs locatives foncières fixées à la date de référence du 1er janvier 1975 sont revalorisées forfaitairement par application des coefficients de majoration prévus pour les années 1982 à N par l’article 1518 bis du CGI.
Pour les propriétés bâties situées dans le département de Mayotte, la date de référence des évaluations foncières est fixée au 1er janvier 2012 conformément à l’article 333 A de l’annexe II au CGI et le coefficient de revalorisation forfaitaire annuel est applicable à compter des impositions dues au titre de 2015.
Jusqu’en 2017, la revalorisation annuelle des valeurs locatives des propriétés bâties était réalisée à partir d’un coefficient voté chaque année en loi de finances et codifié à l’article 1518 bis du CGI.
I. Revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives des propriétés bâties à compter de 2018
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L’article 99 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie, à compter de 2018, les modalités de revalorisation annuelle des valeurs locatives des propriétés bâties prévue à l’article 1518 bis du CGI. Dès lors, dans l’intervalle de deux actualisations, les valeurs locatives foncières à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498 du CGI sont majorées par application d’un coefficient déterminé sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH).
A. Détermination du coefficient forfaitaire de majoration
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Conformément aux dispositions de l’article 1518 bis du CGI, à compter de 2018, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la différence de la valeur de l’IPCH du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année et, d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année.
Cette évolution de la valeur est déterminée, d’une part, par la différence de la valeur de l’IPCH du mois de novembre de N-1 et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de N-2 et, d’autre part, la valeur de l’IPCH au titre du mois de novembre de l’année N-2. Le résultat est arrondi au troisième chiffre après la virgule.
Exemple : IPCH du mois de novembre N-1 : 124,33.
IPCH du mois de novembre N-2 : 123,36.
Détermination du coefficient de revalorisation pour l’année N = 1 + (124,33 - 123,36) / 123,36 = 1,00786 arrondi à 1,008.
B. Locaux concernés par la revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives
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Sont concernés par la nouvelle revalorisation annuelle des valeurs locatives les locaux suivants :
- les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile évalués selon les dispositions prévues à l’article 1496 du CGI ;
- les établissements industriels évalués selon les dispositions prévues à l’article 1499 du CGI ;
- les établissements et locaux évalués selon les dispositions particulières prévues à l’article 1501 du CGI et 1501 bis du CGI.
En pratique, sont donc concernés tous les locaux autres que les locaux professionnels évalués dans les conditions prévues à l’article 1498 du CGI.
Remarque : La valeur locative des locaux professionnels évalués dans les conditions prévues à l’article 1498 du CGI fait l’objet d’une revalorisation forfaitaire annuelle spécifique prévue à l’article 1518 ter du CGI.
II. Revalorisation forfaitaire annuelle spécifique applicable aux valeurs locatives des établissements industriels à compter de 2027
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À compter de 2027, conformément au dernier alinéa de l’article 1518 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les valeurs locatives des bâtiments et terrains industriels évalués selon les modalités prévues à l’article 1499 du CGI sont revalorisées chaque année selon les mêmes modalités que les valeurs locatives des locaux professionnels qui présentent des caractéristiques exceptionnelles évalués dans les conditions prévues au III de l’article 1498 du CGI.
A. Détermination du coefficient forfaitaire de majoration
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Les valeurs locatives des bâtiments et terrains industriels sont ainsi revalorisées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter du CGI appliqués cette même année, c’est-à-dire des loyers constatés dans le département relevant des catégories regroupant le plus grand nombre de locaux professionnels et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux professionnels du département.
Ce coefficient est calculé chaque année par l’administration fiscale.
B. Locaux concernés par la revalorisation forfaitaire annuelle
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Sont concernés par la nouvelle revalorisation annuelle des valeurs locatives les établissements industriels évalués selon les dispositions prévues à l’article 1499 du CGI. Il s’agit des établissements industriels évalués selon la méthode comptable. Pour plus de précisions sur la méthode comptable, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-20-10-50-20.
Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques — Licence Ouverte v2.0 (Etalab)