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Impôts fonciersDoctrine30 décembre 2024CFE

IF - Cotisation foncière des entreprises - Base d’imposition - Détermination de la base d’imposition - Définition des biens imposables - Immobilisations exonérées

BOI-IF-CFE-20-20-10-20

Actualité liée : 30/12/2024 : IF - Précisions sur l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) applicable aux outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels - Jurisprudences (CE, décision du 11 décembre 2020, n° 422418 ; CAA Douai, arrêt du 23 avril 2019, n° 16DA01285-16DA01293) - Exonération de TFPB et de cotisation foncière des entreprises en faveur des mâts des éoliennes (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 142) - Publication urgente

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Les immobilisations comprises dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont les biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au BOI-IF-CFE-20-20-10-10, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période et de ceux qui font l’objet d’une exonération expresse.

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Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la valeur locative :

  • des biens détruits ou cédés au cours de la période de référence (code général des impôts [CGI], art. 1467, al. 1) ou de ceux qui ont cessé d’être pris en location durant cette même période ;

Remarque : D’une manière générale, il convient de se placer à la date de clôture de la période de référence, le plus souvent au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, pour recenser les biens passibles d’une taxe foncière. En contrepartie, aucune réduction prorata temporis ne doit être pratiquée sur la valeur locative des biens entrés dans l’actif ou pris en location au cours de la période de référence et qui demeurent à la disposition du redevable à la fin de cette même période.

  • des terrains, constructions destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau quand ils sont utilisés à l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité (CGI, art. 1467, 1°) ;

Remarque : Pour apprécier cette proportion, il convient de rapprocher, pour chaque réseau, les quantités totales d’eau livrées annuellement à l’ensemble des utilisateurs de celles fournies à des exploitants agricoles. Les entreprises de fourniture et de distribution d’eau échappent donc à la CFE dans les communes où elles ne disposent ni de constructions, ni de terrains.

  • des biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 du CGI, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381 du CGI (CGI, art. 1382, 11° ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au VI § 160 à 180 du BOI-IF-TFB-10-50-30) ;
  • des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque (CGI, art. 1382, 12°) ;
  • des ouvrages d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde déchets radioactifs mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement (CGI, art. 1382, 13°) ;
  • des mâts des éoliennes (CGI, art. 1382, 15°) ;
  • des parties communes des immeubles dont dispose l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d’immeubles (CGI, art. 1467, 2°).

Les modalités d’imposition du profit financier afférent aux opérations de murabaha sont exposées au BOI-DJC-FIN-10.

Voir sur le BOFiP officiel

Source : Bulletin Officiel des Finances Publiques — Licence Ouverte v2.0 (Etalab)

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